Le Tribunal du travail ordonne au Reine Élizabeth de cesser d'entraver le syndicat
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Par La Presse Canadienne, 2024
MONTRÉAL — Le Tribunal administratif du travail ordonne à l'Hôtel Fairmont Le Reine Élizabeth de cesser d'entraver et de s'ingérer dans le rôle du syndicat.
Il accueille ainsi en partie une demande d'ordonnance provisoire présentée par le syndicat des travailleurs de l'hôtel, rattaché à la CSN.
Le syndicat avait aussi porté plainte à cause de plusieurs communications de l'employeur faites directement aux syndiqués, jugeant qu'elles minaient son rôle et sa crédibilité auprès de ceux-ci.
Le Tribunal concède que «plusieurs communications emploient des qualificatifs négatifs tels que: déraisonnables, inflexibles, intransigeantes, impact négatif».
L'employeur avait soutenu devant le Tribunal que ses propos relevaient de sa liberté d'expression et qu'il voulait ainsi répondre aux publications «souvent mensongères du syndicat» et «rectifier des faussetés véhiculées par le syndicat».
Mais le Tribunal a remarqué que certains messages de l'employeur «s'attaquent directement à la crédibilité du syndicat» et que des énoncés «semblent faire appel aux émotions des salariés alors que d'autres s'apparentent à des menaces ou propagent une opinion plutôt négative du syndicat».
Au stade de l'injonction provisoire comme ici, le Tribunal devait déterminer s'il y a apparence de droit, s'il y a un préjudice irréparable et évaluer la prépondérance des inconvénients.
«Le Tribunal conclut de tout ceci qu'il y a une forte apparence de droit que le syndicat subit de l'entrave en raison de ces communications. Le contenu de celles-ci, dans leur ensemble, apparaît loin d'une information strictement factuelle, neutre et objective.»
Le syndicat avait requis que l'employeur s'abstienne de s'adresser directement à ses membres au sujet de la négociation en cours pour le renouvellement de la convention collective.
Le Tribunal s'est toutefois refusé à aller jusque là, estimant qu'il devait aussi respecter le droit à la liberté d'expression de l'employeur. Il ordonne toutefois à l'employeur «de s'abstenir de faire état publiquement des négociations avec le syndicat ainsi qu'aux négociations des conditions de travail s'y rapportant, sauf au moyen de comptes-rendus factuels et objectifs».
Comme il s'agit d'une ordonnance provisoire, les parties devront maintenant être entendues pour une ordonnance permanente.
Lia Lévesque, La Presse Canadienne